Legislator Jurisprudence & Législation
2300046 Généré par l'IA

Suspension Denial Due to Untimely Annulment Action

Numéro de cause 2300046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the suspension of a local executive council's decision from May 17, 2023, which refused to grant a modification and regularization building permit, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request for suspension because the prerequisite condition of a receivable primary action for annulment was not met; specifically, the underlying request for annulment, filed on September 13, 2023, against the decision notified on June 12, 2023, was filed outside the statutory two-month appeal period, rendering the suspension request equally inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Suspension Denial Due to Untimely Annulment Action: The court dismissed the request for suspension because the prerequisite condition of a receivable primary action for annulment was not met; specifically, the underlying request for annulment, filed on September 13, 2023, against the decision notified on June 12, 2023, was filed outside the statutory two-month appeal period, rendering the suspension request equally inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension modification du permis de construire demande de récusation tardive demande de réexamen administratif contestation de la radiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par la SAS Laboune est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L.522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the suspension request because the underlying annulment appeal was inadmissible (tardy).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, la SAS Laboune, représentée par la SCP Gouranton Pradines, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 17 mai 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint Barthélémy a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif de régularisation ;

2°) d'enjoindre à la collectivité de Saint Barthélémy de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa demande de permis de construire sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint Barthélémy le somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur le projet qui concerne bien un immeuble collectif et que le projet régularise bien le vice retenu par le jugement du 14 décembre 2022.

Vu :

- la requête au fond n° 2300037 par laquelle la SAS Laboune demande l'annulation de la délibération attaquée ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme de l'habitation et de la construction de Saint Barthélémy ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, la SAS Laboune demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 17 mai 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint Barthélémy a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif de régularisation.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. L'exigence de l'existence d'une requête en annulation qui conditionne, selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la recevabilité de la demande de suspension devant le juge des référés, suppose que cette requête en annulation soit recevable.

5. Or, il résulte de l'ordonnance du 25 septembre 2023, que la délibération attaquée n° 2023- 622 CE du 17 mai 2023, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifiée à la SAS Laboune le 12 juin 2023 et que la requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 13 septembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Cette requête en annulation étant tardive et irrecevable, les conclusions de la requête présentées par la SAS Laboune aux fins de suspension de cette même délibération sont tout autant irrecevables et doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par la SAS Laboune est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Laboune.

Fait à Basse Terre, le 4 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au représentant de l'Etat à Saint Barthélémy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. CETOL

N°2300046