Legislator Jurisprudence & Législation
2300046 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Appeal)

Numéro de cause 2300046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking benefit by filing a direct appeal to the administrative court without submitting proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law. The court, invoking procedural rules allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible appeals, reasoned that despite being notified and given time to rectify the omission, the petitioner failed to produce the decision resulting from the mandatory prior appeal or evidence that the appeal was filed, rendering the current request inadmissible and thus requiring its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Appeal): The court, invoking procedural rules allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible appeals, reasoned that despite being notified and given time to rectify the omission, the petitioner failed to produce the decision resulting from the mandatory prior appeal or evidence that the appeal was filed, rendering the current request inadmissible and thus requiring its rejection.

Mots-clés

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licenciement administratif recours en carence droit de pétition qualité pour recourir prestation obligatoire capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, which rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the judgment panel to reject the manifestly inadmissible application via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A conteste la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention invalidité, priorité ou stationnement de la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de son recours administratif préalable obligatoire effectué auprès de la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres. Par une lettre recommandée en date du 11 janvier 2023, dont elle a accusé réception le 12 janvier 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire auprès de l'autorité compétente ou la preuve que ce recours lui a bien été adressé. En dépit de ce courrier, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit cette décision ou cette preuve. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 10 mai 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2300046