Petitioner v. Director of National Council for Private Security Activities (Dismissal for Inadmissible Filing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their application for a professional card by the director of the national council for private security activities, but the court dismissed the request because the filing failed to state any legal grounds or means to support the claim, and no subsequent filing was submitted within the statutory appeal period to rectify this omission, making the request manifestly inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Director of National Council for Private Security Activities (Dismissal for Inadmissible Filing): Si M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du CNAPS a implicitement rejeté sa demande d'attribution d'une carte professionnelle, il n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, au soutien de celle-ci. Cette requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 12 janvier 2023 date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the dismissal of the appeal, which is the final outcome.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible under the simplified procedure (4°).
Cited implicitly as the requirement for stating means that was not met by the appellant, leading to the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, complétée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté sa demande d'attribution d'une carte professionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Si M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du CNAPS a implicitement rejeté sa demande d'attribution d'une carte professionnelle, il n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, au soutien de celle-ci. Cette requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 12 janvier 2023 date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 27 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300046