Legislator Jurisprudence & Législation
2300046 Généré par l'IA

Claim for Debt Remission Against Collection Department

Numéro de cause 2300046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the total or partial remission of a debt of €326.33, representing an overpayment of remuneration received during sick leave, by filing two administrative court requests against the department responsible for the collection. The court ruled the requests manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the authority to directly grant requests for discretionary debt remission, as this function belongs exclusively to the administration, and the judge cannot substitute for administrative discretion under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for Debt Remission Against Collection Department: The court ruled the requests manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the authority to directly grant requests for discretionary debt remission, as this function belongs exclusively to the administration, and the judge cannot substitute for administrative discretion under the administrative justice code.

Mots-clés

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remise de dette pouvoir d'appréciation administratif demande partielle prétention en poursuite recouvrement des frais de poursuite arrondissement de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's requests.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The requests were rejected based on the power to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par deux requêtes, enregistrées les 29 décembre 2022 et 9 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant la remise de sa dette d'un montant de 326,33 euros pour le recouvrement de laquelle le département du Calvados a émis, le 21 novembre 2022, un titre de perception.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.

3. En l'espèce, Mme A B, qui fait état de sa situation financière précaire, demande la remise gracieuse, totale ou partielle, de la somme de 326,33 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération du 25 au 31 août 2022, période pendant laquelle elle était en congé de maladie. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de procéder directement à l'examen d'une telle demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, les deux requêtes de Mme B sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le département du Calvados de sa demande de remise de dette.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Calvados.

Fait à Caen, le 17 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. Lapersonne

N° 2202942 - 2300046