Claimant Fails to Produce Challenged Decision in Benefits Reinstatement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order from the administrative judge to compel the family allowances fund to reinstate their social benefits, including RSA and family allowances, and to pay damages, asserting that the cessation of payments following the expiration of a temporary residence permit, despite subsequent recognition as a political refugee and providing updated documents, severely compromised their right to a dignified family life and risked homelessness. The court dismissed the application as inadmissible because the claimant failed to produce the challenged administrative decision, either explicit or implicit (a refusal to his request), which is a mandatory requirement for proceedings under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code, Article R. 412-1 du même code; Claimant Fails to Produce Challenged Decision in Benefits Reinstatement Case: The court dismissed the application as inadmissible because the claimant failed to produce the challenged administrative decision, either explicit or implicit (a refusal to his request), which is a mandatory requirement for proceedings under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, which constitutes the final order of the decision.
This article governs the conditions for obtaining an urgent provisional measure (référé), which the court implicitly considered when ruling on admissibility.
This article authorizes the judge to reject the request by reasoned order if it appears manifestly inadmissible or ill-founded, as occurred here.
This procedural article requires the production of the contested decision, the failure to comply with which led to the declaration of inadmissibility in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre de procéder au rétablissement du versement de ses allocations, notamment de son revenu de solidarité active (RSA) ainsi que de ses allocations familiales telles que les allocations de rentrée scolaire ;
2°) d'enjoindre à la Caf de réparer les dommages matériel et moral qu'il a subis à raison du non versement de ses allocations.
Il soutient que :
- il est allocataire de la Caf de l'Indre depuis juin 2021, enregistré comme parent isolé, veuf, sans aucune ressource, avec deux enfants à charge ;
- il disposait d'un titre de séjour ayant une validité de six mois ; une fois ce titre arrivé à terme, il a tenté de prendre rendez-vous auprès de la préfecture afin de le renouveler sans jamais y parvenir ;
- la Caf de l'Indre a interrompu le versement de son RSA ; elle explique attendre le nouveau récépissé pour procéder à la régularisation et aux rappels de ses droits ;
- il a été reconnu réfugié politique ;
- le 18 octobre 2022, il a ramené le récépissé en cours de validité à la Caf, qui lui a expliqué qu'elle ne pouvait pas faire de rappel de ses droits sur la période antérieure ;
- il craint de faire l'objet d'une expulsion locative s'il ne parvient pas à payer ses loyers impayés ; or, il souhaitait les rembourser avec le rappel de ses droits ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que son droit à une vie familiale digne a subi une atteinte ;
- par son comportement, la Caf a méconnu les stipulations de l'article 17 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 54 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les article 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article L. 543-1 du code de sécurité sociale et le préambule de la Constitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Bien que M. B n'en précise pas le fondement, sa requête doit être regardée comme présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui demande au juge des référés d'ordonner le rétablissement de ses droits à allocations, s'est vu, selon ses dires, opposer une décision verbale de refus de sa demande par la Caf. Le requérant ne produit toutefois pas la demande qu'il aurait adressée à la Caf et qui aurait fait naître une décision implicite de rejet, ni même n'apporte suffisamment d'éléments de nature à révéler l'existence de la décision verbale dont il se prévaut. Ainsi, la requête de M. B est frappée d'irrecevabilité pour défaut de production de la décision attaquée.
5. Par suite, les conclusions de M. B sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Caf de réparer les dommages matériel et moral qu'il aurait subis.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 16 janvier 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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