Legislator Jurisprudence & Législation
2300045 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Medical Practice Authorization Appeal

Numéro de cause 2300045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the implicit rejection of their appeal against a decision refusing authorization to practice orthopedic and traumatological surgery in France and denying a skills consolidation pathway, but the administrative court determined it lacked territorial jurisdiction. Citing rules on professional legislation jurisdiction where the place of practice is not yet determined, the court ruled that jurisdiction falls to the administrative tribunal where the issuing authority is based, which is the tribunal within whose district the national management center for hospital practitioners is headquartered, thus ordering the transfer of the case to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Medical Practice Authorization Appeal: Citing rules on professional legislation jurisdiction where the place of practice is not yet determined, the court ruled that jurisdiction falls to the administrative tribunal where the issuing authority is based, which is the tribunal within whose district the national management center for hospital practitioners is headquartered, thus ordering the transfer of the case to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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incompétence ratione loci autorité administrative médecin praticien autorisation provisoire de pratiquer décisions en matière médicale requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, which is the disposition itself.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for transferring the case file to a different administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2023 et 13 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 3 janvier 2023 du silence gardé par la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur son recours formé contre la décision du 23 septembre 2022 lui refusant l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " et ne lui a pas prescrit de parcours de consolidation des compétences.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

2. Si les litiges relatifs aux décisions de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion, refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant, en l'espèce, une telle autorisation, n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. Il ressort des pièces du dossier que le Centre national de gestion a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction et au président du tribunal administratif de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300045

AC