Deemed Withdrawal After Mootness in Security Agent Card Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing a private security agent professional card, along with an injunction and damages, but the administrative body subsequently issued the requested card. Following a formal request by the court for the petitioner to expressly confirm the continuation of the proceedings, the petitioner failed to respond within the specified one-month period, leading the court, pursuant to the relevant procedural code, to issue an order acknowledging the petitioner's deemed withdrawal from all claims, despite the initial merits of the request having been addressed by the opposing party's subsequent decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Deemed Withdrawal After Mootness in Security Agent Card Refusal Case: Following a formal request by the court for the petitioner to expressly confirm the continuation of the proceedings, the petitioner failed to respond within the specified one-month period, leading the court, pursuant to the relevant procedural code, to issue an order acknowledging the petitioner's deemed withdrawal from all claims, despite the initial merits of the request having been addressed by the opposing party's subsequent decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal, which is the dispositive action taken based on the procedural rules cited.
This article is cited to establish that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal because they failed to confirm the maintenance of their claims after being requested to do so.
This article authorizes the President of the judging panel to record the withdrawal of the appeal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privé ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réxaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité valable temporairement ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité d'une part, informe le tribunal que par une décision du 20 mars 2023, il a décidé de délivrer une carte professionnelle à M. B et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 5 octobre 2023, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une décision du 16 novembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande du 5 octobre 2023, adressée le 6 octobre 2023 à 8h36 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 15h54, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Besançon le 13 novembre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2300045