Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court over Social Security Income Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to annul a decision from the social division of a judicial tribunal concerning the payment of a minimum contributory income from a social security and occupational health insurance fund, and to award damages. The court dismissed the request via an order, reasoning that disputes regarding the calculation of retirement rights, governed by the Social Security Code, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to provisions specifying that judicial judges handle social security litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court over Social Security Income Calculation: The court dismissed the request via an order, reasoning that disputes regarding the calculation of retirement rights, governed by the Social Security Code, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to provisions specifying that judicial judges handle social security litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the application because the judicial order was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision authorizes the president to reject applications clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal :
- d'annuler la décision rendue le 13 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ;
- de contraindre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre - Val de Loire à lui verser le revenu minimum contributif de 645,50 euros, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'une décision rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire. En outre, le litige que Mme A soumet au tribunal et qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), s'agissant du calcul de ses droits à la retraite, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 28 avril 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD