Legislator Jurisprudence & Législation
2300045 Généré par l'IA

Municipality Contract Suspension Pending Wastewater Procurement Review

Numéro de cause 2300045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party seeking urgent relief from the administrative tribunal requested the suspension of the contract signature by the municipality for two lots related to wastewater and industrial water management assistance, alleging manifest unequal treatment or factual error in the offer evaluation where their score was slightly lower than the awardee's, particularly noting a significant drop in the technical value score despite unchanged team experience between the current and a previous procurement, which they argued, combined with pricing changes, indicated irregularities in the process. The court, exercising its authority under the relevant administrative justice code provisions applicable in French Polynesia, ordered the municipality to defer the signing of the contracts for the two specified lots until a specific date, acknowledging the grounds presented for suspicion regarding the award decision.

Regeste Legislator

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article L. 551-24 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 551-24 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Contract Suspension Pending Wastewater Procurement Review: The court, exercising its authority under the relevant administrative justice code provisions applicable in French Polynesia, ordered the municipality to defer the signing of the contracts for the two specified lots until a specific date, acknowledging the grounds presented for suspicion regarding the award decision.

Mots-clés

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partie au contrat gestion de l'eau commune d'assistance contrat de gestion d'entreprise adjudication de marché communal appel d'offres public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 551-24 du code de justice administrative

This provision is the primary legal basis cited by the court to order the suspension of the contract signature.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the petitioners' initial prayer for relief regarding legal costs, but it does not appear in the operative part (Article 1 or Article 2) of the final order, therefore it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2023, la SAS OCCELIA et Me Mickaël Fidèle, représentés par Me Fidèle, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la commune de Bora Bora Bora, à titre conservatoire, de différer la signature du marché attaqué, dans la limite de 20 jours en application du troisième alinéa de l'article L. 551-24 du code de justice administrative ;

2°) en tant que de besoin, enjoindre la commune de Bora Bora de leur communiquer ainsi qu'au tribunal les motifs détaillés du rejet de l'offre du groupement " OCCELIA-Fidèle " ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre du candidat attributaire, dans un délai de 15 jours ;

3°) d'annuler la procédure de passation des lots n° 1 " assistance pour la passation d'un contrat d'affermage du service d'assainissement des eaux usées " et 2 " assistance pour la passation d'un contrat d'affermage du service de l'eau industrielle " du marché d'assistance pour la passation de contrat d'affermage au stade de l'examen des offres ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bora Bora la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt lésé dès lors qu'ils disposaient de sérieuses chances de l'emporter au regard de leur note (8,7/10) et de celle de l'attributaire du marché (8,75/10) ;

- la notation effectuée par la commune de Bora Bora est entachée soit d'inégalité de traitement manifeste, soit d'une erreur de fait ;

- le règlement de la consultation et son cahier des charges pour les deux lots en question sont rigoureusement les mêmes que ceux appliqués lors de la précédente consultation, hormis en ce qui concerne la pondération de la notation ; compte tenu des résultats de la précédente consultation, le groupement a baissé ses prix, alors que la commune de Bora Bora avait augmenté la pondération du critère prix ; sur ce critère, le groupement a obtenu la meilleure note, ce qui s'explique par l'effort qu'il a consenti sur ce point ; sur le critère des références du candidat, il a obtenu les mêmes notes, ce qui est logique puisque les candidats n'ont pas changé ; sur le critère valeur technique en revanche, la note du groupement a été significativement dégradée avec 6,5/10 pour chacun des deux lots, alors qu'elle était de 8/10 auparavant, or l'expérience de l'équipe n'a pourtant pas changé entre les deux consultations ; par ailleurs, la note moyenne de 8,5/10 est erronée puisqu'en appliquant la pondération, le groupement aurait dû obtenir la note de 8,7/10.

Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des marchés publics de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la commune de Bora-Bora de différer la signature du contrat du lot n° 1 " assistance pour la passation d'un contrat d'affermage du service d'assainissement des eaux usées " et du lot n° 2 " assistance pour la passation d'un contrat d'affermage du service de l'eau industrielle " attribué dans le cadre de la passation d'un marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) en vue de l'exploitation des services communaux d'assainissement et d'eau industrielle, jusqu'au 25 février 2023.

ORDONNE

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Bora-Bora de différer la signature du contrat du lot n° 1 " assistance pour la passation d'un contrat d'affermage du service d'assainissement des eaux usées " et du lot n° 2 " assistance pour la passation d'un contrat d'affermage du service de l'eau industrielle " attribué dans le cadre de la passation d'un marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) en vue de l'exploitation des services communaux d'assainissement et d'eau industrielle, jusqu'au 25 février 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS OCCELIA, à Me Fidèle à la commune de Bora-Bora et à la société SPEED. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Fait à Papeete, le 6 février 2023.

Le juge des référés,

A. Graboy-Grobesco

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,