Legislator Jurisprudence & Législation
2300045 Généré par l'IA

Water Service Fee Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2300045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a third-party notice from the public accountant demanding payment for water use and sanitation fees, arguing that they never received the corresponding invoices and had reported a faulty water meter upon moving to the property. The Administrative Tribunal ruled that disputes arising from the relationship between an industrial and commercial public service, such as water distribution, and its users are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, and therefore dismissed the application as brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Water Service Fee Dispute Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that disputes arising from the relationship between an industrial and commercial public service, such as water distribution, and its users are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, and therefore dismissed the application as brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige notification par voie officielle émolument administratif utilisation de l'eau redevance pour droits d'eau taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request based on the court's lack of jurisdiction.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to reject requests manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B conteste l'avis à tiers détenteur émis le 21 décembre 2022 par le comptable public du centre des finances publiques SGC Nord Basse-Terre dont le paiement lui est réclamé pour un montant de 308,44 euros pour le recouvrement de redevances et ventes d'eau, redevances d'assainissement et de factures d'eau.

Il fait valoir que :

- d'une part, il n'a jamais été destinataire d'une quelconque facture relative aux redevances et ventes d'eau et assainissement ;

- d'autre part, dès qu'il a emménagé à Sainte-Rose le 15 juillet 2018, il a signalé immédiatement aux services communaux que le compteur d'eau était défaillant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Le service public de distribution de l'eau est, de par son objet, un service public industriel et commercial. Par suite, le litige qui oppose M. A à la collectivité de Sainte Rose relève de la compétence des juridictions judiciaires. La requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Basse-Terre, le 2 février 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L Corneille