Hospital Center Reinstatement Request Dismissal for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implied refusal by a hospital center regarding their request for reinstatement. The court noted that the application was not accompanied by the contested decision, as required by procedural rules. Following a formal request from the tribunal to rectify this deficiency within a fifteen-day period, the applicant failed to submit the required document or provide justification for its absence, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing rejection for unrectified procedural deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Hospital Center Reinstatement Request Dismissal for Procedural Deficiency: The court noted that the application was not accompanied by the contested decision, as required by procedural rules. Following a formal request from the tribunal to rectify this deficiency within a fifteen-day period, the applicant failed to submit the required document or provide justification for its absence, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing rejection for unrectified procedural deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after regularization failed.
This article is cited to establish the requirement for attaching the challenged decision, which was missing.
This article is cited to justify the procedure of requesting regularization before rejecting the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Saintes a refusé de faire droit à sa demande de réintégration.
Par un courrier du 21 février 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé le 21 février 2023 et dont elle a accusé réception le 24 février 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 2 mai 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au Préfet de la charente-maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2300044