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2300044 Généré par l'IA

Medical File Access Refusal and Damages Suit Against State Dismissed for Procedural Impropriety

Numéro de cause 2300044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the implicit refusal by a university hospital director to release a medical file and sought substantial damages from the State. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had failed to wait for the mandatory administrative review process to conclude its full cycle, as the procedural timing for contesting the implicit refusal before the administrative court had not yet been met following the prior submission to the administrative documents access commission. Furthermore, the claim for damages against the State was deemed inadmissible because the alleged fault was attributable to the university hospital, a separate public legal entity, not the State itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Medical File Access Refusal and Damages Suit Against State Dismissed for Procedural Impropriety: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had failed to wait for the mandatory administrative review process to conclude its full cycle, as the procedural timing for contesting the implicit refusal before the administrative court had not yet been met following the prior submission to the administrative documents access commission. Furthermore, the claim for damages against the State was deemed inadmissible because the alleged fault was attributable to the university hospital, a separate public legal entity, not the State itself.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires dossier médical consultation du dossier personne morale contrôle de la procédure responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application because the request concerning the communication of the medical file was premature and thus clearly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision de refus implicite du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique refusant de lui communiquer son dossier médical ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 millions d'euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". En vertu de l'article R. 343-3 de ce code, " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". Selon l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Enfin, aux termes de l'article R. 343-5 du code précité : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, le 22 juillet 2022, au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique de lui communiquer son dossier médical. Cette demande étant restée sans réponse, M. B a saisi, le 22 décembre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs du recours préalable obligatoire institué par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui a rendu un avis favorable le 25 janvier 2023. Toutefois, le requérant ne peut contester, devant le tribunal administratif, la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration mise en cause, que dans les conditions fixées par les articles R. 343-4 et 5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit qu'en l'absence de décision expresse de l'administration à la date d'introduction de la présente requête, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier de Martinique de lui communiquer le rapport médical le concernant sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables.

4. En second lieu, ayant le statut d'établissement public, le centre hospitalier universitaire de Martinique est doté de la personnalité juridique. Il s'ensuit que M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat pour des fautes qu'aurait commises ce centre hospitalier. Ses conclusions indemnitaires, mal dirigées, ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 7 février 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300044