Residence Certificate Issuance Rendering Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection of a request for an Algerian residence certificate endorsed "private and family life" based on being a parent of a French child, and requested an order compelling the Prefect to issue the certificate or reconsider the application, plus legal costs. The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the Prefect subsequently issued the requested residence certificate to the applicant on March 6, 2023, rendering those primary claims moot, and therefore rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Certificate Issuance Rendering Annulment Moot: The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the Prefect subsequently issued the requested residence certificate to the applicant on March 6, 2023, rendering those primary claims moot, and therefore rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal's power to rule by ordinance, specifically mentioning the finding that there is no longer any need to rule on the merits (point 1, referencing 3° and 5°).
Cited by the applicant in the initial request (point 3 of the request) regarding costs, and implicitly referenced in Article 1 of the dispositive which excludes ruling on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour ayant été remis au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A B s'est vu remettre, le 6 mars 2023, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B autres que celles relatives aux frais de l'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 5 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis