Legislator Jurisprudence & Législation
2300043 Généré par l'IA

Construction Company v. Housing Office (Penalty Restitution and Legal Fees)

Numéro de cause 2300043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A construction company sued a housing office seeking the restitution of improperly withheld penalty fees and associated legal costs, but the housing office subsequently agreed to refund the penalty amount after the suit was filed. The court determined that because the primary claim for penalty restitution was satisfied by the opposing party, there was no longer a need to rule on that part of the request, and furthermore, exercising its discretion under administrative justice rules regarding incurred costs, the court denied the company's separate claim for an award of legal fees.

Regeste Legislator

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article 1154 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Housing Office (Penalty Restitution and Legal Fees): The court determined that because the primary claim for penalty restitution was satisfied by the opposing party, there was no longer a need to rule on that part of the request, and furthermore, exercising its discretion under administrative justice rules regarding incurred costs, the court denied the company's separate claim for an award of legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat pouvoir d'appréciation administratif entreprises de construction frais de logement amende pour infraction aux règles de bâtir restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President to establish the basis for issuing the order by simplified procedure, specifically to note that there is no longer any need to rule on the merits of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's conclusions seeking compensation for costs incurred and not included in the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, la société SARL Wood Concept, représentée par Me Canevet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Office Polynésien de l'Habitat (OPH) au versement de la somme de 3 478 380 F CFP en restitution du prélèvement indu effectué au titre de pénalités non légalement dues sur le montant des sommes devant lui être versées dans le cadre du paiement direct pour l'exécution des prestations du lot n° 5 du marché n° 2020/083 ;

2°) de majorer cette somme de 3 478 380 F CFP des intérêts de droit à compter de sa demande initiale, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil applicable en Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH le versement d'une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 3 mai 2023, l'Office polynésien de l'habitat a informé le tribunal qu'il avait décidé d'acquiescer à la demande de la société Wood concept en ce qui concerne la restitution du montant des pénalités de retard qui lui avait été appliquées.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la SARL Wood Concept, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'OPH la somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que si l'OPH a admis le bien-fondé de sa demande de restitution du montant des pénalités de retard et que de ce fait sa demande de condamnation est devenue sans objet, elle a été néanmoins amenée à supporter des frais de justice alors même qu'elle avait exposé les motifs justifiant sa demande dans son mémoire de réclamation du 26 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- Le code de justice administrative.

Le président du Tribunal administratif a désigné M. Michaël Boumendjel, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".

Sur les conclusions relatives à l'application des pénalités :

2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'OPH a décidé de faire droit à la demande de la société requérante et de procéder à la restitution du montant des pénalités qu'il avait appliquées. Dans ces conditions, les conclusions initiales du requérant, qui tendaient à obtenir la condamnation de l'OPH au versement de la somme de 3 478 380 F CFP en restitution du prélèvement indu effectué au titre de pénalités, sont devenues sans objet.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative à l'application des pénalités.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge du l'OPH la somme que la SARL Wood Concept demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Wood Concept ;

Article 2 : Les conclusions de la SARL Wood Concept tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Wood Concept et à l'Office Polynésien de l'Habitat ;

Fait à Papeete, le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Michaël Boumendjel

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,