Legislator Jurisprudence & Législation
2300042 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Prefectural Decision on Work Permit

Numéro de cause 2300042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the annulment of a prefectural decision that refused to issue a work permit for an employee; however, the court accepted the company's subsequent, unqualified motion to withdraw the proceedings, consistent with administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record such renunciations via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Prefectural Decision on Work Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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sociétés anonymes autorisation de travail procédure en annulation compétences d'injonction du préfet suspension des travaux dissolution d'une Sàrl

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the chamber to grant record of the withdrawal (désistement).
Article 1er
The court explicitly granted record of the withdrawal of the company Daikanyama's request based on the cited administrative justice code provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to grant record of the withdrawal (désistement).

Article 1er

The court explicitly granted record of the withdrawal of the company Daikanyama's request based on the cited administrative justice code provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Daikanyama demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord (plateforme de Béthune) a refusé de lui délivrer une autorisation de travail présentée en faveur de M. B A pour un emploi de cuisinier.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, la société Daikanyama déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de la société Daikanyama étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Daikanyama.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Daikanyama et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais (plateforme de Béthune).

Fait à Lille, le 7 mars 2024.

Le président de la 6e chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière