Case Concerning Annulment of Salary Overpayment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a payment order for an overpayment of salary issued by the national pay office of the Ministry of Armed Forces, as well as legal costs. The court noted that the national pay office had subsequently annulled the payment order in question before the hearing, rendering the applicant's principal conclusions for annulment moot. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment claim and dismissed the remaining request for legal costs, as the circumstances did not warrant an award under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Annulment of Salary Overpayment Order: The court noted that the national pay office had subsequently annulled the payment order in question before the hearing, rendering the applicant's principal conclusions for annulment moot. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment claim and dismissed the remaining request for legal costs, as the circumstances did not warrant an award under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment of the request.
Used to reject the surplus of the conclusions of the request.
The basis cited by the President for issuing the order, specifically for concluding that there is no longer any need to rule on certain requests (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Merida, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 11 mai 2022 par l'établissement national de la solde du ministère des armées, d'un montant de 2 729, 95 euros, au titre d'un indu de solde ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, dès lors que le titre de perception a été annulé, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 26 avril 2023, le directeur de l'établissement national de la solde a annulé le titre de perception en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les concluions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la direction départementale des finances publiques de la Moselle et au ministre des armées.
Fait à Schœlcher, le 22 janvier 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00