Deemed Withdrawal of Residency Card Annulment Claim Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing to issue a residency card, and requested costs, after an earlier request for suspension of that decision was rejected by the administrative judge on January 11, 2023, due to the absence of a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court ruled that since the litigant was notified of the rejection of the suspension request and informed that failure to confirm the maintenance of the main action within one month would result in deemed withdrawal, and no such confirmation was filed, the litigant is deemed to have withdrawn the principal claim, leading to an official record of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Residency Card Annulment Claim Due to Lack of Confirmation: The court ruled that since the litigant was notified of the rejection of the suspension request and informed that failure to confirm the maintenance of the main action within one month would result in deemed withdrawal, and no such confirmation was filed, the litigant is deemed to have withdrawn the principal claim, leading to an official record of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the application, which is the final ruling.
This article provides the authority for the president of the chamber to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A C B, représentée par Me Chakrina, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner actes des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2300043 du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête, enregistrée le 6 janvier 2023, présentée par Mme C B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident, au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, qui n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2023. Mme C B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH