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2300042 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Disability Incapacity Rate Assessment

Numéro de cause 2300042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the departmental commission regarding disability rights and autonomy that set their incapacity rate between 50% and 80%. The court determined, based on provisions in the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, that disputes concerning the assessment of incapacity rates and related benefits fall under the jurisdiction of the judicial branch, specifically the specially designated social courts. Consequently, the administrative court declared itself manifestly incompetent, rejected the request, and ordered the case file to be transferred to the social division of the competent Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile; Jurisdictional Dispute over Disability Incapacity Rate Assessment: The court determined, based on provisions in the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, that disputes concerning the assessment of incapacity rates and related benefits fall under the jurisdiction of the judicial branch, specifically the specially designated social courts. Consequently, the administrative court declared itself manifestly incompetent, rejected the request, and ordered the case file to be transferred to the social division of the competent Judicial Court.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité contentieux de sécurité sociale autonomie administrative suspension des prestations d'invalidité durée de l'incapacité de travail règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the applicant's claims because the administrative court is manifestly incompetent to hear the case (though the specific legal basis for the lack of competence is cited in Article 4, the rejection itself is the core decision of Article 1).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically by rejecting requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court (as implemented in the decision).

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi.

This order dictates the procedural transmission of the file to the competent judicial authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Tarn du 15 décembre 2022 qui fixe son taux d'incapacité entre 50 % et 80 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de procédure civile ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier :

a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".

Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ".

Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de Mme A porte sur un litige relatif à son taux d'incapacité et au complément de ressource. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi dans le ressort duquel réside la requérante.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d'Albi.

Fait à Toulouse, le 20 février 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,