Legislator Jurisprudence & Législation
2300042 Généré par l'IA

Préfet Ordered to Provide Emergency Housing to Recognized Priority Applicant

Numéro de cause 2300042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requérante, reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence par la commission de médiation du Rhône en mai 2022, a saisi le tribunal administratif pour contraindre le préfet à lui fournir un logement adapté (type T3 pour son couple et ses deux enfants), n'ayant reçu aucune offre après l'expiration du délai légal. Le tribunal, constatant que la demande remplissait les conditions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a ordonné par ordonnance que la préfète assure le relogement de la requérante avant le 10 avril 2023, en raison de l'évidence de son droit au logement suite à la reconnaissance de sa situation d'urgence.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Préfet Ordered to Provide Emergency Housing to Recognized Priority Applicant: Le tribunal, constatant que la demande remplissait les conditions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a ordonné par ordonnance que la préfète assure le relogement de la requérante avant le 10 avril 2023, en raison de l'évidence de son droit au logement suite à la reconnaissance de sa situation d'urgence.

Mots-clés

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priorité de relogement ordonnance de nécessité hébergement d'urgence pénurie de logements ordre d'évacuation rapport nourricier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B before April 10, 2023.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the request and forms the basis for the tribunal's order to ensure relocation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'avait pu être adressée à la requérante.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 10 mai 2022, reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Il est constant que la requérante, qui fait état des conditions de logement de son couple et de ses deux enfants, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 10 avril 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 10 avril 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 17 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.