Legislator Jurisprudence & Législation
2300042 Généré par l'IA

Challenge to Disability Decisions Dismissed for Procedural Defects and Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2300042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request challenging decisions from the departmental house for persons with disabilities because the petitioner failed to attach the contested act initially and, upon subsequent regularization, submitted documents establishing favorable status for which the petitioner lacked legal interest to appeal, while the claim concerning the refusal of the allowance for disabled adults fell outside the administrative court's jurisdiction, which pertains exclusively to the judicial court under relevant social security and social action codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300042 de Mme A est rejetée; Challenge to Disability Decisions Dismissed for Procedural Defects and Lack of Jurisdiction: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae vice de procédure gestion des prestations d'invalidité acte de procédure sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the application (Article 6).
Article 1er : La requête n° 2300042 de Mme A est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête n° 2300042 de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application (Article 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A conteste une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()".

3. Mme A n'a pas produit à l'appui de sa requête introductive d'instance la décision qu'elle entend contester. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 9 janvier 2023, Mme A a produit le 20 janvier 2023 une attestation du 19 avril 2022 de bénéficiaire d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, une décision du 19 avril 2022 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et une décision du 30 août 2022 portant rejet de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

4. Toutefois, en premier lieu, l'attestation du 19 avril 2022 de bénéficiaire d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et la décision du 19 avril 2022 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée constituent des décisions favorables à l'intéressée. Celle-ci ne justifie manifestement pas d'un intérêt à agir pour en demander l'annulation.

5. En second lieu et s'agissant de la décision du 30 août 2022 portant rejet de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en application des dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-9 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Le tribunal administratif de Nîmes n'est donc manifestement pas compétent en ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2300042 de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300042 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 30 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.