Legislator Jurisprudence & Législation
2300042 Généré par l'IA

Company v. Prefecture Regarding Vehicle Registration Processing Authorization Revocation Suspension

Numéro de cause 2300042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of a prefectoral decision that revoked its authorization to process vehicle registrations via teletransmission, arguing urgency due to financial impact, procedural irregularities in the withdrawal process, unfounded allegations, violation of *non bis in idem* due to a prior suspension for one alleged fact, and disproportionate sanction. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate that the execution of the decision caused a sufficiently serious and immediate harm to its financial situation to establish the required urgency, as the revenue lost from the registration activity represented a very small percentage of its overall turnover and net profit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Prefecture Regarding Vehicle Registration Processing Authorization Revocation Suspension: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate that the execution of the decision caused a sufficiently serious and immediate harm to its financial situation to establish the required urgency, as the revenue lost from the registration activity represented a very small percentage of its overall turnover and net profit.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative immatriculation de société chiffre d'affaires cessation de paiement violations des règles de procédure sanction disproportionnée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

Used to reject the request because the condition of urgency under Art. L. 521-1 was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis requested by the applicant for suspending the administrative decision, which the court ultimately found was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, la SAS Clozel Automobiles Géant, représentée par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision en date du 15 novembre 2022 par laquelle la sous-préfète de Nyons a retiré son habilitation à télétransmettre dans le système des immatriculations des véhicules ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à l'impact qu'aura la décision contestée sur sa situation financière ;

- la décision de retrait a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'a été précédée ni de la procédure de concertation prévue à l'article X de la convention d'habilitation ni de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les deux manquements qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ;

- le principe non bis in idem est méconnu dès lors qu'elle a déjà été sanctionnée par une décision du 9 novembre 2022 lui ayant infligé une suspension de son habilitation pour une durée de trois mois pour l'un des faits reprochés ;

- la sanction prononcée est manifestement disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention signée le 1er février 2017, la SAS Clozel Automobiles Géant a été habilitée en tant que professionnel de l'automobile à effectuer pour le compte de ses clients les formalités administratives relatives aux opérations d'immatriculation des véhicules neufs ou d'occasion et, pour ce faire, à télétransmettre les données dans le système d'immatriculation des véhicules dénommé " SIV ". Par une décision du 10 novembre 2022, la sous-préfète de Nyons a retiré cette habilitation au motif que la société avait manqué à ses obligations conventionnelles, d'une part, en s'abstenant de communiquer dans le délai imparti les documents qui lui ont été demandés, d'autre part, en omettant de solliciter l'autorisation requise pour permettre à son personnel d'enregistrer les données dans le système " SIV ". La SAS Clozel Automobiles Géant demande la suspension de cette décision de retrait.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

4. Si, pour justifier de l'urgence, la SAS Clozel Automobiles Géant fait valoir que l'activité liée à l'immatriculation des véhicules lui a rapporté en 2021 une recette de 4 514 euros alors que son résultat net comptable s'est élevé à 24 732 euros, elle ne démontre pas que l'exécution de la décision contestée compromettrait sérieusement son équilibre financier alors que la perte de bénéfice net en résultant ne représenterait qu'une part d'environ 18,25 %. En outre, il ressort des pièces versées à l'instance que son chiffre d'affaires net s'est élevé, en 2021, à 1 165 842 euros et en 2020, à 1 062 736 euros. Les recettes liées aux opérations d'immatriculation des véhicules n'ont ainsi représenté, en 2021, que 0,38 % de son résultat d'exploitation. Si la société invoque également une perte des recettes liées aux ventes et à la pose des plaques d'immatriculation et une perte potentielle de clientèle, elle n'en quantifie pas l'impact prévisible sur son chiffre d'affaires. Ainsi, elle n'établit pas que l'exécution de la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière pour justifier de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Clozel Automobiles Géant est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clozel Automobiles Géant.

Fait à Grenoble, le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.