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2300041 Généré par l'IA

Employment Suspension Challenge Dismissed for Procedural Noncompliance

Numéro de cause 2300041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a decision by the regional health agency director suspending their employment pending proof of COVID-19 vaccination, recovery, or contraindication, and also requested reinstatement, reimbursement of lost wages, and moral damages. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize their filing by submitting the challenged administrative decision within the allotted one-month period, as required by the administrative justice code concerning procedural compliance and admissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Employment Suspension Challenge Dismissed for Procedural Noncompliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize their filing by submitting the challenged administrative decision within the allotted one-month period, as required by the administrative justice code concerning procedural compliance and admissibility.

Mots-clés

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délai de suspension recours contre des décisions administratives contrôle de la procédure annulation du congé absence injustifiée expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible due to failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Agence régionale de santé de Saint-Martin l'a suspendu de ses fonctions jusqu'à la production par ses soins d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Agence régionale de santé de Saint-Martin de la réintégrer et de lui rembourser les salaires qui ne lui ont pas été versés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () " ; Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à, l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; Enfin aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1. A une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, où à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application télérecours ".

2. Par un courrier adressé le 31mars 2023, Mme A a été invitée à régulariser, dans un délai d'un mois, sa requête en produisant la décision attaquée. Ce courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai imparti. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL