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2300041 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Claim Against Partial Debt Forgiveness Denial

Numéro de cause 2300041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a social aid organization's decision that only partially granted a debt forgiveness request related to housing assistance, specifically a 50% reduction, citing medical and financial hardship. The court dismissed the application via an order because, despite being formally requested to regularize the filing and provide supporting documentation for the alleged situation, the petitioner failed to submit any justification by the deadline, rendering the grounds for appeal manifestly unsubstantiated and insufficient for review under the administrative justice code provisions allowing for rejection of requests lacking adequate supporting facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300041 de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Claim Against Partial Debt Forgiveness Denial: The court dismissed the application via an order because, despite being formally requested to regularize the filing and provide supporting documentation for the alleged situation, the petitioner failed to submit any justification by the deadline, rendering the grounds for appeal manifestly unsubstantiated and insufficient for review under the administrative justice code provisions allowing for rejection of requests lacking adequate supporting facts.

Mots-clés

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omission de prêter secours demande partielle gêne financière assistance publique réquisition de faillite opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2300041 de M. A B est rejetée.

This article explicitly states the final order to reject the application.

Article R. 222-1 7º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it lacked sufficiently precise arguments to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la mutuelle sociale agricole Alpes-Vaucluse n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise d'une dette d'aide au logement, en lui accordant une remise de 50% soit la somme de 175,52 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

2. A l'appui de sa requête non signée tendant à l'annulation de la décision attaquée du 22 novembre 2022, M. A B invoque sa situation médicale et financière.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 11 janvier 2023, si M. A B a produit le 26 janvier 2023 un mémoire comportant sa signature, toutefois, il n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation médicale et financière.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300041 de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée à la mutuelle sociale agricole Alpes-Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 7 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.