Minister of the Interior v. Visa Applicant (Liquidation of Penalty)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment from March 7, 2022, which annulled an implicit refusal decision and ordered the Minister of the Interior to issue a long-stay visa within two months under penalty of a daily fine of 100 euros, the administrative court found that there was no longer any need to rule on the liquidation of the penalty because the Minister justified the issuance of the requested visa on January 2, 2023 (the visa having been issued on April 15, 2022), thereby satisfying the prior injunction; consequently, based on the relevant administrative justice code articles concerning the liquidation of penalties for non-execution, the court ruled that no liquidation of the imposed penalty was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Visa Applicant (Liquidation of Penalty): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
This article provided the procedural basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (which implies concluding the matter of the penalty).
This article concerns the liquidation of a previously imposed penalty, which is the core issue addressed by the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2109225 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 2 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance du visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 7 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de l'intérieur s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. C. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir délivré un visa de long séjour à M. C le 15 avril 2022. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur par le jugement n°2109225 du 7 mars 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 février 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,