Legislator Jurisprudence & Législation
2300040 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Appeal of Scholarship Denial

Numéro de cause 2300040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the academy rector refusing a national secondary school scholarship for the 2022-2023 school year and an order for the rector to reconsider the application. After the defense filed its arguments requesting dismissal, the petitioner formally and unequivocally withdrew their request. The court, acting under its authority to officially record pure and simple renunciations of proceedings, granted the withdrawal, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial administrative refusal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Appeal of Scholarship Denial: After the defense filed its arguments requesting dismissal, the petitioner formally and unequivocally withdrew their request. The court, acting under its authority to officially record pure and simple renunciations of proceedings, granted the withdrawal, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial administrative refusal.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation licenciement administratif demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the acceptance of the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to formally acknowledge withdrawals (donner acte des désistements) by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui attribuer une bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder au réexamen de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A C le 15 mars 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, Mme A C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, Mme A C déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 18 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,