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2300040 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Visa Applicant: Execution of Prior Judgment and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2300040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled a visa refusal and ordered the Minister of the Interior to issue a long-stay visa within two months, under penalty of a daily fine, the Minister informed the administrative tribunal that the subject entered France in September 2021 and subsequently obtained a residence permit valid until 2032, indicating the judgment had been executed. Consequently, the court ruled that there was no longer a reason to proceed with the liquidation of the stipulated penalty, as the substantive obligation imposed by the initial ruling had been fulfilled.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Visa Applicant: Execution of Prior Judgment and Penalty Liquidation: Consequently, the court ruled that there was no longer a reason to proceed with the liquidation of the stipulated penalty, as the substantive obligation imposed by the initial ruling had been fulfilled.

Mots-clés

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visa obligation d'obtention ministre de l'intérieur autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour droit étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the order not to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request (by concluding the matter is executed).

premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative

Cited to explain the jurisdiction's power to liquidate the penalty, which is then determined not to be necessary.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2105675 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. D A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal que M. D A est entré en France le 3 septembre 2021 et s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 3 octobre 2032.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 8 novembre 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de l'intérieur s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. D A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D A est entré en France le 3 septembre 2021 et est titulaire d'une carte de résident qui lui a été délivrée le 4 octobre 2022. Par suite, le jugement être regardé comme ayant été exécuté. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur par le jugement n°2105675 du 8 novembre 2021.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 février 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,