Minister of the Interior v. Visa Applicant: Execution of Prior Judgment and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled a visa refusal and ordered the Minister of the Interior to issue a long-stay visa within two months, under penalty of a daily fine, the Minister informed the administrative tribunal that the subject entered France in September 2021 and subsequently obtained a residence permit valid until 2032, indicating the judgment had been executed. Consequently, the court ruled that there was no longer a reason to proceed with the liquidation of the stipulated penalty, as the substantive obligation imposed by the initial ruling had been fulfilled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Visa Applicant: Execution of Prior Judgment and Penalty Liquidation: Consequently, the court ruled that there was no longer a reason to proceed with the liquidation of the stipulated penalty, as the substantive obligation imposed by the initial ruling had been fulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the order not to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request (by concluding the matter is executed).
Cited to explain the jurisdiction's power to liquidate the penalty, which is then determined not to be necessary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2105675 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. D A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal que M. D A est entré en France le 3 septembre 2021 et s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 3 octobre 2032.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 8 novembre 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de l'intérieur s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. D A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D A est entré en France le 3 septembre 2021 et est titulaire d'une carte de résident qui lui a été délivrée le 4 octobre 2022. Par suite, le jugement être regardé comme ayant été exécuté. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur par le jugement n°2105675 du 8 novembre 2021.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 février 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,