Legislator Jurisprudence & Législation
2300039 Généré par l'IA

Astreinte Collection Orders Based on Criminal Judgment Not Amenable to Administrative Review

Numéro de cause 2300039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of perception orders for urban planning penalty fines (astreintes) imposed due to prior convictions under the Urban Planning Code, arguing procedural defects in the orders and the underlying debt's validity following the retroactive cancellation of a building permit refusal. The court ruled that since the collection orders originated from and were measures to execute a criminal court judgment imposing these fines based on the relevant articles of the Urban Planning Code, they were inseparable from the judicial procedure and therefore could not be challenged before the administrative jurisdiction, leading to the dismissal of the entire request as brought before an incompetent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Astreinte Collection Orders Based on Criminal Judgment Not Amenable to Administrative Review: The court ruled that since the collection orders originated from and were measures to execute a criminal court judgment imposing these fines based on the relevant articles of the Urban Planning Code, they were inseparable from the judicial procedure and therefore could not be challenged before the administrative jurisdiction, leading to the dismissal of the entire request as brought before an incompetent court.

Mots-clés

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recouvrement peines et mesures décisions incidentes licenciement administratif contrôle juridictionnel validité du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final ruling to dismiss the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to dismiss the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme B, représentée par

Me Hequet, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres de perception émis les 10 septembre 2019, 10 décembre 2018 et 7 septembre 2020 portant sur le recouvrement des astreintes d'urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet née de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les actes attaqués ne sont pas revêtus de la signature de leur auteur, ni de la mention de leur nom et prénom et de leur qualité ;

- ils recherchent, à tort, le règlement de ses astreintes à l'égard de sa seule personne ;

- ils ne mentionnent pas les bases de liquidation ;

- la créance est dépourvue de fondement en raison de l'annulation rétroactive de l'arrêté de refus de permis de construire.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres I à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. / En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. ",et aux termes de l'article L. 480-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. () ".

L'article L. 480-7 de ce même code prévoit que : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.", et aux termes de l'article L. 480-8 suivant : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. ".

3. Les titres de perception contestés par la requérante concernent le recouvrement d'astreintes prononcées par le juge pénal sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme pour violation de la législation sur l'urbanisme. Ainsi, les décisions attaquées poursuivent le recouvrement de créances trouvant leur origine et leur fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure pénale. En conséquence, ces décisions, qui ne peuvent en aucun cas être regardées comme détachables de la procédure judiciaire, constituent une mesure d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mai 2016, et ne sauraient être contestées devant la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme B, dans l'ensemble de ses conclusions, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 17 janvier 2023.

Le président,

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,