Petitioner's Failure to Confirm Residence Permit Claim Leads to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, but the administrative authority subsequently issued the applicant a multi-year residence card and noted the petitioner's change of residence. The court noted that pursuant to procedural rules, after the file indicated the request might no longer be relevant, the petitioner was invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of his claims, and as the petitioner failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, he was deemed to have withdrawn his request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Failure to Confirm Residence Permit Claim Leads to Deemed Withdrawal: The court noted that pursuant to procedural rules, after the file indicated the request might no longer be relevant, the petitioner was invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of his claims, and as the petitioner failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, he was deemed to have withdrawn his request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the withdrawal of the appeal as the final order.
Cited as the basis for the President's power to issue an order acknowledging a withdrawal.
Cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the appeal following lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, prise par le préfet de Seine-et-Marne.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 3 février 2023au 2 février 2027, a été délivré au requérant. Il informe également le tribunal que le requérant réside désormais à Paris.
Par un courrier en date du 29 septembre 2023, le tribunal a invité M. C à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
2. Par courrier du 29 septembre 2023 mis à disposition sur l'application télérecours citoyen et dont il a accusé réception le même jour, M. C a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. C serait réputé s'en être désisté. M. C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 7ème chambre
M. D
La république mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A