Withdrawal of Expulsion Annulment Action for Untimely Brief Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a Prefecture's decision obligating him to leave French territory, filed as a summary request announcing the subsequent submission of a complementary brief. The Court noted that pursuant to administrative procedure rules applicable to such expulsion orders, a promised complementary brief must be filed within fifteen days of the request's registration; because the litigant failed to submit this brief within the stipulated timeframe, the Court deemed the litigant to have withdrawn the action by operation of law, and thus formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Withdrawal of Expulsion Annulment Action for Untimely Brief Submission: Les dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des tribunaux administratifs à donner acte des désistements par ordonnance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des tribunaux administratifs à donner acte des désistements par ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, qui tend à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se présente comme revêtant un caractère sommaire et annonce l'envoi d'un mémoire complémentaire. En l'état, cette demande, qui soulevait des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut effectivement être regardée comme se suffisant à elle-même.
4. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ne subordonnent pas le désistement d'office à la mise en œuvre d'une invitation à produire le mémoire complémentaire annoncé. Un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'enregistrement de la requête sans que le requérant n'ait produit le mémoire qu'il avait annoncé.
5. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon