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2300037 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Grant Allocation Dismissed as Inadmissible Appeal

Numéro de cause 2300037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review regarding the allocation of a middle school grant for the 2022/2023 school year, but the administrative court determined that the filing constituted a request for reconsideration addressed to the administrative authority (the rectorate), not a formal contentious appeal required for judicial jurisdiction. Applying the rule that the administrative judge cannot rule on an administrative appeal, the court found the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and dismissed the claim via order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Grant Allocation Dismissed as Inadmissible Appeal: Applying the rule that the administrative judge cannot rule on an administrative appeal, the court found the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and dismissed the claim via order.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel autorité administrative production de créance retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme sollicitant le réexamen de sa demande d'attribution d'une bourse de collège pour son fils au titre de l'année scolaire 2022/2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Eu égard aux termes de sa requête et des documents qui y sont joints, M. A doit être regardé comme ayant entendu saisir les services du rectorat de l'académie de Lille d'une demande de réexamen de sa demande d'attribution d'une bourse de collège pour son fils au titre de l'année scolaire 2022/2023. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 25 janvier 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,