Legislator Jurisprudence & Législation
2300037 Généré par l'IA

Expulsion Challenge Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2300037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an immediate expulsion order from the territory, prohibit re-entry, and compel the issuance of a temporary residency permit, asserting that the administrative decision constituted a grave and manifestly illegal violation of their rights to private and family life under the European Convention on Human Rights and rights of the child, despite claiming an imminent risk of removal to their country of origin. The court dismissed the request because the applicant, despite claiming long-term residence and family ties in the territory, failed to substantiate the continuity and nature of his stay or the effective reality of his community life and support for his minor children, thus failing to demonstrate that the expulsion order amounted to a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, leading to the rejection of all claims under the provision allowing dismissal of manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Challenge Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the request because the applicant, despite claiming long-term residence and family ties in the territory, failed to substantiate the continuity and nature of his stay or the effective reality of his community life and support for his minor children, thus failing to demonstrate that the expulsion order amounted to a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, leading to the rejection of all claims under the provision allowing dismissal of manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat suspension de l'expulsion rupture de ban enfant mineur grief insuffisamment motivé droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request in all its conclusions because the request was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the order for transmitting a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. A, ressortissant comorien né le 15 février 1990, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2018, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, que la situation de sa conjointe est en cours de régularisation, qu'il est père de trois enfants mineurs à charge, dont un est né à Mayotte et tous sont scolarisés sur le territoire français, et que son frère et son cousin, en situation régulière, résident sur le territoire. Toutefois, le requérant ne justifie ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, lequel au demeurant est récent, ni de la réalité de sa communauté de vie avec ses enfants, non plus que de sa contribution effective à leur entretien et leur éducation. Il ne fait ainsi état d'aucun obstacle à la poursuite de son existence aux Comores, le cas échéant avec ses enfants et leur mère, pays dont ils ont tous la nationalité et où il a vécu l'essentiel de son existence. Par ailleurs, il ne justifie ni de sa communauté de vie ni de l'intensité de ses liens avec les personnes qu'il présente comme son frère et son cousin, par la seule production de leurs documents d'identité. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 janvier 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.