Legislator Jurisprudence & Législation
2300036 Généré par l'IA

Pension Calculation Review Inadmissibility Due to Non-Regularization

Numéro de cause 2300036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review regarding the calculation of their retirement pension, specifically challenging the non-inclusion of disability years between 1994 and 2008, but failed to comply with a formal request from the court, served on March 6, 2023, demanding the production of the administrative decision being challenged. The court ruled that because the required regularization—submitting the challenged act as mandated by the Code of Administrative Justice—was not completed by the established deadline, the application was inadmissible and must be rejected under the provisions allowing for the summary dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Pension Calculation Review Inadmissibility Due to Non-Regularization: The court ruled that because the required regularization—submitting the challenged act as mandated by the Code of Administrative Justice—was not completed by the established deadline, the application was inadmissible and must be rejected under the provisions allowing for the summary dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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calcul de la rente contrôle juridictionnel licenciement administratif suspension de rente nouveau calcul de prestations d'invalidité révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order formally dismisses the request of M. A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize after being requested to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier, 22 avril et 11 mai 2023 M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa pension de retraite et de la non prise en compte des années d'invalidité entre 1994 et 2008 dans le calcul de sa pension.

Une demande de régularisation a été adressée le 6 mars 2023 à M. A, aux fins de production dans le délai d'un mois de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".

3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la décision qu'il entend attaquer, M. A à qui a été notifiée le 6 mars 2023, à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête, une demande de régularisation qui a été retournée au tribunal le 29 mars 2023, avant d'être réexpédiée en pli simple, n'a cependant pas produit la copie de cette décision. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 25 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.