Case Transfer Based on Territorial Competence in Nursing Assistant Diploma Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision made by the professional experience validation board that refused to grant her the State Diploma for Nursing Assistant, arguing that several required competencies had previously been validated during her training as an Dependency Support Assistant. The court, applying the rules of administrative jurisdiction, determined that the challenged decision was made by the administrative authority headquartered in Rouen, which also was the petitioner's place of residence, thus concluding that the sole territorial competence to hear the dispute belonged to the Administrative Tribunal of Rouen, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Based on Territorial Competence in Nursing Assistant Diploma Dispute: The court, applying the rules of administrative jurisdiction, determined that the challenged decision was made by the administrative authority headquartered in Rouen, which also was the petitioner's place of residence, thus concluding that the sole territorial competence to hear the dispute belonged to the Administrative Tribunal of Rouen, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Rouen.
This provision is cited as the basis for transferring the case file to another administrative jurisdiction.
This provision is cited to establish that the administrative tribunal of Rouen has territorial jurisdiction over the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A conteste la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience professionnelle pour l'octroi du diplôme d'Etat d'aide-soignant a refusé de lui décerner ce diplôme.
Mme A soutient que les compétences UC 1, UC 4 et UC 5 avaient été validées en juillet 2019 dans le cadre de sa formation d'assistante de vie dépendance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, le code de justice administrative dispose au premier alinéa de son article R. 351-3 : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. D'autre part, l'article R. 312-1 du même code prévoit que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A entend contester la décision par laquelle le préfet de la région Normandie (DREETS de Normandie) n'a validé que cinq des compétences sur les huit exigées pour la validation des acquis de l'expérience professionnelle en vue de l'octroi du diplôme d'Etat d'aide-soignant. L'autorité administrative qui a pris cette décision ayant son siège à Rouen, où d'ailleurs la requérante réside également, le litige relève de la seule compétence du Tribunal administratif de Rouen en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme A en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée Mme A est transmis au Tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Rouen et à Mme B A.
Fait à Caen, le 2 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. MONDESERT