Legislator Jurisprudence & Législation
2300036 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2300036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an order compelling her immediate departure from French territory, which also set her destination country and banned her return, alleging grave and manifestly illegal violation of her rights to private and family life under international conventions, particularly concerning her two young children born in the territory to a resident father. The court rejected the request because the applicant failed to substantiate the continuity and length of her residence in France, nor did she prove she currently resided with the children's father or that the expulsion would make it impossible to reestablish her family unit in the country of their shared nationality, thus concluding the claims regarding fundamental rights violations were manifestly unfounded and warranting dismissal of the petition under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Expulsion Order Challenge Based on Family Life Rights: The court rejected the request because the applicant failed to substantiate the continuity and length of her residence in France, nor did she prove she currently resided with the children's father or that the expulsion would make it impossible to reestablish her family unit in the country of their shared nationality, thus concluding the claims regarding fundamental rights violations were manifestly unfounded and warranting dismissal of the petition under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif rupture de ban droit de séjour sortie illégale droit de pétition droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly unfounded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request but the final decision rejected the claim based on the lack of serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom defined under this article, leading to rejection under Art. L. 522-3.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Mme A B, ressortissante comorienne née le 2 mars 2000, soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2017 mais elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français par les justificatifs épars et pour la plupart récents qu'elle produit. La requérante se prévaut, par ailleurs, de sa qualité de mère de deux enfants nés en 2019 et 2021 à Mayotte de sa relation avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour. Cependant, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, elle ne démontre pas, par la production notamment d'une attestation de vie commune établie pour la circonstance et dès lors que l'adresse de leurs domiciles respectifs diverge, qu'elle réside actuellement avec le père de ses enfants, lequel bénéficie d'un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, et que les deux parents contribuent effectivement à leur entretien et à leur éducation. Elle ne démontre pas non plus que la mesure litigieuse la placerait dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale aux Comores, pays dont les deux parents et leurs deux enfants en bas âge ont la nationalité et où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations internationales invoquées ou porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 janvier 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.