Legislator Jurisprudence & Législation
2300035 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Labor Dismissal Review

Numéro de cause 2300035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the labor inspector's refusal to authorize the dismissal of an employee and the subsequent rejection of its hierarchical appeal by the Minister, but the company subsequently filed an unqualified withdrawal of its entire request. The court, acting pursuant to its authority to acknowledge withdrawals, granted the withdrawal of the company's request, thereby rendering the matter moot, and consequently rejected the employee's cross-claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Labor Dismissal Review: The court, acting pursuant to its authority to acknowledge withdrawals, granted the withdrawal of the company's request, thereby rendering the matter moot, and consequently rejected the employee's cross-claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel retrait de la requête cessation d'emploi litiges du travail inspection du travail désistement de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule on the request by ordinance, specifically concerning giving note of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the conclusions regarding costs presented by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, la société Challancin Prévention et Sécurité, représentée par Me Raymondjean, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. B, ensemble la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'autoriser le licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Fautrat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Challancin Prévention et Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2024, société Challancin Prévention et Sécurité déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de la société Challancin Prévention et Sécurité est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Challancin Prévention et Sécurité.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Challancin Prévention et Sécurité, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A B

Fait à Caen, le 22 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis