Legislator Jurisprudence & Législation
2300035 Généré par l'IA

Discontinuance Due to Failure to Confirm Relevance of Residence Permit Claim

Numéro de cause 2300035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the administrative authority to issue one, but the court issued an order granting a discontinuance because the litigant failed to expressly confirm the continued relevance of the request after being formally invited to do so by the tribunal, as the notification sent via the electronic filing system was deemed received after two working days according to procedural rules, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance Due to Failure to Confirm Relevance of Residence Permit Claim: La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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autorisations de séjour production de créance retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated magistrate applied this article, which authorizes her to issue an order to formally acknowledge the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the court's request for confirmation of the maintenance of the appeal, which subsequently led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Chéron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à Mme B le 2 juin 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

2. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 2 juin 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application " Télérecours. Mme B était ainsi invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Faute d'avoir accusé réception de ce courrier sur l'application Télérecours, le conseil de Mme B est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 2 juin 2023, date de mise à disposition du document dans l'application. MmeMatmite n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, elle doit être ainsi regardée comme s'étant désistée de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 24 août 2023

La magistrate désignée,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.