Jurisdiction over Recovery of Public Health Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative third-party seizure notice issued to recover a major fixed fine stemming from a violation of the public health code for failing to wear a mandatory face mask on public transport. The court ruled that because the dispute concerned the recovery proceedings for a fixed fine imposed for a contravention, which falls under penal law, the matter falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and consequently, the request was rejected due to manifest lack of administrative jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative; Jurisdiction over Recovery of Public Health Fine: The court ruled that because the dispute concerned the recovery proceedings for a fixed fine imposed for a contravention, which falls under penal law, the matter falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and consequently, the request was rejected due to manifest lack of administrative jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order, rejecting the request because the administrative court lacks jurisdiction.
This provision authorizes the rejection of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the main order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 10 décembre 2022 en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée de 375 euros établie le 8 décembre 2022 et faisant suite à une infraction au code de la santé publique portant sur le non-respect du port obligatoire du masque de protection facial dans les transports publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé alors en vigueur : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières , définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance / II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent. ".
3.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".
4.La requête de Mme A tend à l'annulation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement d'une amende majorée de 375 euros infligée à la suite d'une infraction au code de la santé publique et portant sur le non-respect du port obligatoire du masque de protection facial dans les transports publics. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme A n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 16 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.