Administrative Case Acknowledgment of Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order suspending their driver's license for four months and requested associated penalties and costs, following the prior rejection of an urgent request to suspend that order. The court determined that because the litigant was duly notified following the rejection of their suspension request that they were required to confirm the maintenance of their main annulment proceedings within one month, and since no such confirmation was received, the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Acknowledgment of Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance: The court determined that because the litigant was duly notified following the rejection of their suspension request that they were required to confirm the maintenance of their main annulment proceedings within one month, and since no such confirmation was received, the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request (désistement).
Cited as the procedural basis for acknowledging the withdrawal.
Cited as the justification for deeming the petitioner to have withdrawn the request after failing to confirm maintenance following the rejection of the summary application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté référencé " 3F " du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de son retrait ;
2°) à titre accessoire, assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement à intervenir à compter de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 23 janvier 2023, M. B a été informé que sa demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du 23 janvier 2023, il serait réputé s'en être désisté, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300063 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 23 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2300063 du 23 janvier 2023, notifiée par courrier recommandé dont le requérant a accusé réception le 26 janvier 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Ce courrier était accompagné d'une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête aux fins d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet. A défaut d'y avoir procédé dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Ce désistement doit être regardé comme étant pur et simple et il peut en être donné acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au
préfet de l'Yonne.
Fait à Melun, le 5 juin 2023.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER