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2300034 Généré par l'IA

Aircraft Owner v. Municipal Council Deliberation on Hangar Occupation

Numéro de cause 2300034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, who owned an aircraft stored on communal aerodrome property, sought the suspension and annulment of a municipal council deliberation authorizing a convention for the occupation and management of an aircraft hangar by an association. The court determined that, pursuant to the rules governing administrative contracts, the legality of a deliberation authorizing the conclusion of such a contract can only be contested within the framework of a full jurisdiction appeal challenging the contract itself, rendering the petitioner's direct annulment claim manifestly inadmissible and leading to its rejection; consequently, the related request for suspension of the deliberation became moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Aircraft Owner v. Municipal Council Deliberation on Hangar Occupation: The court determined that, pursuant to the rules governing administrative contracts, the legality of a deliberation authorizing the conclusion of such a contract can only be contested within the framework of a full jurisdiction appeal challenging the contract itself, rendering the petitioner's direct annulment claim manifestly inadmissible and leading to its rejection; consequently, the related request for suspension of the deliberation became moot.

Mots-clés

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contrat de droit administratif annulation du contrat droit de l'aviation civile contrat-cadre expertise juridique assemblée communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article formally rejects the remainder of the applicant's claims, following the finding of inadmissibility in the reasoning (Article 3).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the basis for rejecting the applicant's annulment claims as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article rules that there is no need to rule on the suspension claims because the main decision addresses the annulment claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération, en date du 4 novembre 2022, par laquelle le conseil municipal de Clamecy a approuvé les termes de la convention à passer avec l'association Club ULM de Clamecy pour l'occupation et la gestion d'un hangar à avions implanté sur l'aérodrome de la commune et a autorisé le maire à la signer ;

2°) d'annuler cette délibération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion de ce recours.

3. M. A, propriétaire d'un aéronef abrité dans un hangar aménagé sur l'aérodrome de Clamecy, et donc sur le domaine public aéronautique, demande au tribunal d'annuler la délibération, en date du 4 novembre 2022, par laquelle le conseil municipal de Clamecy a approuvé les termes de la convention à passer avec l'association Club ULM de Clamecy pour l'occupation et la gestion de ce hangar et a autorisé le maire à la signer Ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, la légalité d'une telle délibération ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la convention elle-même. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. La présente ordonnance statuant sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de Clamecy du 4 novembre 2022, les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette délibération se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Clamecy.

Fait à Dijon le 9 janvier 2023.

Le président,

David Zupan

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,