Petitioner Withdraws Disclosure Claim, Court Rules on Costs Only
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a local authority's implicit rejection of a request for communication of expense reports, invoices, and call logs for elected officials for the years 2019 to 2021, and sought an order to compel their disclosure without redaction, alongside seeking costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for recoverable costs. The court, exercising its authority under administrative justice rules to rule on mere cost claims following a withdrawal of the main action, formally acknowledged the petitioner's withdrawal and rejected the cost claims made by both parties, thus closing the case via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner Withdraws Disclosure Claim, Court Rules on Costs Only: Subsequently, the petitioner formally withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for recoverable costs. The court, exercising its authority under administrative justice rules to rule on mere cost claims following a withdrawal of the main action, formally acknowledged the petitioner's withdrawal and rejected the cost claims made by both parties, thus closing the case via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the parties' claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the dispositive.
This provision concerning costs was explicitly cited in the dispositive when rejecting the parties' claims for fees.
This article provided the legal basis for the president of the chamber to issue the order, specifically concerning giving notice of withdrawal and ruling on claims for costs.
This article gives notice of the withdrawal of the claim, as authorized by the President of the chamber under the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rollin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président de l'agglomération de la région de Compiègne a implicitement rejeté sa demande de communication des reçus, justificatifs, factures er notes de frais pour les frais de déplacement, frais de restauration, frais de séjour (avec le nom des personnes invitées), ainsi que les factures de téléphone concernant le président de l'agglomération de la région de Compiègne, les vice-présidents et les conseillers communautaires pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) d'enjoindre au président de l'agglomération de la région de Compiègne de lui communiquer, sans occultation, les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'agglomération de la région de Compiègne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents sollicités sont communicables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 8 août 2023, le président de l'agglomération de la région de Compiègne, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, M. A, représenté par Me Rollin, déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles, et demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'agglomération de la région de Compiègne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté pour l'agglomération de la région de Compiègne le
11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /
() ".
2. Le désistement d'instance de M. A de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions que les deux parties présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agglomération de la région de Compiègne
Fait à Amiens, le 27 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300033