Legislator Jurisprudence & Législation
2300033 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2300033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision upholding the refusal of a long-stay visa for family reunification and requested an injunction ordering the visa's issuance, but the court determined that no further action was required regarding the annulment and injunction claims because the competent consular authorities subsequently issued the requested visa on May 29, 2023, rendering those specific conclusions moot pursuant to the provision allowing the court to rule on requests presenting no further questions other than costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Renders Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president based her decision not to rule on the moot requests on this procedural provision.

Article 2

The remainder of the requests (which includes costs) is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. C B et M. A B demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A B au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer ce visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bamako ont délivré le 29 mai 2023 le visa sollicité à M. A B. Dans ces conditions, les conclusions de MM. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par MM. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,