Huahine Sports Facility Roofing Contract Procurement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order against the local government to suspend the public procurement process, annul the rejection of its bid, and mandate the resumption of proceedings for a sports facility roofing contract, also claiming damages. Applying the relevant administrative justice code provision allowing intervention for breaches of public tendering obligations, the administrative judge, finding grounds under the circumstances, issued an order instructing the local government to defer the signature of the contract related to the Huahine sports facility roofing until February 9, 2023, without ruling on the ultimate requests for suspension and annulment at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article L.551-24 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Huahine Sports Facility Roofing Contract Procurement Dispute: Applying the relevant administrative justice code provision allowing intervention for breaches of public tendering obligations, the administrative judge, finding grounds under the circumstances, issued an order instructing the local government to defer the signature of the contract related to the Huahine sports facility roofing until February 9, 2023, without ruling on the ultimate requests for suspension and annulment at that stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the administrative judge the power to order the deferral of contract signature in summary proceedings concerning public procurement violations, which was the basis for the order.
This article is the operative order to defer the signature of the contract.
This article concerns the procedural step of notifying the parties of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, la société Fiumarella, représentée par Me Corunfeld, demande au juge des référés :
1) d'ordonner avant dire-droit à la Polynésie française (DGEE - ministère de l'éducation) de suspendre la procédure de passation du marché publié sous le n° 01/2022 - DGEE/BCM le 10 mai 2022 portant sur la couverture du plateau sportif de Huahine ;
2) d'annuler les décisions prises par l'autorité compétente de rejet de ses offres et la procédure de passation du marché ;
3) lui enjoindre de reprendre la procédure ;
4) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 200 000 F CFP en vertu de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à Polynésie française de différer la signature des contrats du marché publié sous le n° 01/2022 - DGEE le 10 mai 2022 portant sur la couverture du plateau sportif de Huahine.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature des contrats pour le marché publié sous le n° 01/2022 - DGEE/BCM le 10 mai 2022 portant sur la couverture du plateau sportif de Huahine, jusqu'au 9 février 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fiumarella et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,