Associations' Withdrawal of Annulment Claims and Denial of Costs in Building Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree associations jointly sought the annulment of a municipal decision from July 5, 2022, which extended the validity of a building permit granted in 2019 for the rehabilitation of a goods hall and the construction of 129 housing units. Subsequently, all three associations filed separate motions stating they were unconditionally withdrawing their claims for annulment, although they maintained their requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court accepted the withdrawal of the main annulment claims as per its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and simultaneously rejected the remaining claims for costs made by both the associations and the permit holder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Associations' Withdrawal of Annulment Claims and Denial of Costs in Building Permit Case: Subsequently, all three associations filed separate motions stating they were unconditionally withdrawing their claims for annulment, although they maintained their requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court accepted the withdrawal of the main annulment claims as per its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and simultaneously rejected the remaining claims for costs made by both the associations and the permit holder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the annulment claims.
The court rejected the requests for costs made by the associations and the SCI under the cited article.
This article was cited in the dispositive for rejecting the requests for costs.
This article provided the procedural basis for the designated magistrate to issue an order granting the withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, sous le n°2300032, l'Association des amis de la vallée de la Bièvre, représentée par Me Tessier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2022 par lequel le maire de Jouy-en-Josas a prorogé jusqu'au 15 juillet 2023 la validité du permis de construire n° PC 07832218O0018 accordé le 15 juillet 2019 à la SCI Résidences Franco-Suisse pour la réhabilitation d'une halle de marchandises et la construction de 129 logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la SCI Résidences Franco-Suisse, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Association des amis de la vallée de la Bièvre d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, l'Association des amis de la vallée de la Bièvre déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en les portant à la somme de 2 000 euros.
II. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, sous le n°2300033, l'Association Jouy En Cœur, représentée par Me Tessier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2022 par lequel le maire de Jouy-en-Josas a prorogé jusqu'au 15 juillet 2023 la validité du permis de construire n° PC 07832218O0018 accordé le 15 juillet 2019 à la SCI Résidences Franco-Suisse pour la réhabilitation d'une halle de marchandises et la construction de 129 logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la SCI Résidences Franco-Suisse, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Association Jouy En Cœur d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, l'Association Jouy En Cœur déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en les portant à la somme de 2 000 euros.
III. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, sous le n°2300034, l'Association Un avenir pour Jouy, représentée par Me Tessier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2022 par lequel le maire de Jouy-en-Josas a prorogé jusqu'au 15 juillet 2023 la validité du permis de construire n° PC 07832218O0018 accordé le 15 juillet 2019 à la SCI Résidences Franco-Suisse pour la réhabilitation d'une halle de marchandises et la construction de 129 logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la SCI Résidences Franco-Suisse, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Association Un avenir pour Jouy d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, l'Association Un avenir pour Jouy déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en les portant à la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°2300032, 2300033 et 2300034, présentées pour l'Association des amis de la vallée de la Bièvre, l'Association Jouy En Cœur et l'Association Un avenir pour Jouy présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par des mémoires enregistrés le 2 mars 2023, l'Association des amis de la vallée de la Bièvre, l'Association Jouy En Cœur et l'Association Un avenir pour Jouy ont déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de leurs requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des associations requérantes et de la SCI Résidences Franco-Suisse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation des requêtes de l'Association des amis de la vallée de la Bièvre, de l'Association Jouy En Cœur et de l'Association Un avenir pour Jouy.
Article 2 : Les conclusions présentées par les associations requérantes et par la SCI Résidences Franco-Suisse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des amis de la vallée de la Bièvre, à l'Association Jouy En Cœur, à l'Association Un avenir pour Jouy, à la SCI Résidences Franco-Suisse et à la commune de Jouy-en-Josas.
Fait à Versailles, le 6 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2300033 et 2300034