Denial of Active Solidarity Income Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision denying eligibility for the active solidarity income, but the administrative court dismissed the claim because the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president had not been completed, as required by law. The court noted that the litigant had been formally asked to regularize the filing by providing proof of this prerequisite appeal but failed to respond after the notice of regularization was returned as unclaimed, thus warranting rejection of the case as manifestly inadmissible under procedural rules allowing the court president to dismiss such filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. B est rejetée, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Active Solidarity Income Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court noted that the litigant had been formally asked to regularize the filing by providing proof of this prerequisite appeal but failed to respond after the notice of regularization was returned as unclaimed, thus warranting rejection of the case as manifestly inadmissible under procedural rules allowing the court president to dismiss such filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the core dispositive order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization (missing mandatory administrative appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 15 février 2023, M. C B conteste devant le tribunal la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze l'informe de sa non éligibilité au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Par une lettre du 6 janvier 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant soit la décision rendue par le président du conseil départemental de la Corrèze, soit la preuve de l'envoi d'un recours préalable au président du conseil départemental, cette décision expresse ou implicite étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Or, cette demande de régularisation adressée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", de sorte qu'il est réputé avoir été notifié le 10 janvier 2023, date de présentation du pli au domicile du requérant. A la date de la présente ordonnance, aucune régularisation n'est intervenue, il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 2 mars 2023
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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