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2300032 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: Childcare Benefit Dispute Moved to Judicial Court

Numéro de cause 2300032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection concerning a claim against a family allowance fund regarding an overpayment of childcare benefits and the refusal to cover employer contributions for November 2018. The court determined that the dispute, involving the young child reception benefit and childcare benefit supplement, falls under the jurisdiction of the judicial order, as defined by social security litigation rules, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case. Consequently, the court dismissed the petitioner's claims and ordered the transfer of the case file to the social division of the relevant judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer: Childcare Benefit Dispute Moved to Judicial Court: The court determined that the dispute, involving the young child reception benefit and childcare benefit supplement, falls under the jurisdiction of the judicial order, as defined by social security litigation rules, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case. Consequently, the court dismissed the petitioner's claims and ordered the transfer of the case file to the social division of the relevant judicial court.

Mots-clés

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allocation pour frais de garde procédure d'action en matière d'assurances sociales transferts sociaux créance de cotisation audition de l'enfant entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claims because they were brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision on the authority granted to designated magistrates to reject requests manifestly falling outside the administrative jurisdiction.

Article 2

The case file is transmitted to the competent judicial division.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023 et des pièces enregistrées le 20 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours reçu le 30 mai 2022, contre une décision du 20 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a confirmé un indu de complément de mode de garde et refusé la prise en charge des cotisations par Pajemploi pour le mois de novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de procédure civile ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de Mme B porte sur un litige relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et au la prestation de complément de mode de garde. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme B. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le ressort duquel réside la requérante.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 20 février 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,