Foreign National Deportation Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent suspension of an administrative order compelling her immediate departure from the territory, which also imposed a re-entry ban, arguing the expulsion gravely and manifestly violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child due to her residence since 2017 and being the mother of two children born locally to a resident father. The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to sufficiently substantiate the continuity of her long-term residence or provide proof of current cohabitation and shared parental responsibility with the children's father, thus failing to demonstrate that the expulsion would constitute a serious and manifest violation of fundamental liberties as required for relief under emergency proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Appeal: The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to sufficiently substantiate the continuity of her long-term residence or provide proof of current cohabitation and shared parental responsibility with the children's father, thus failing to demonstrate that the expulsion would constitute a serious and manifest violation of fundamental liberties as required for relief under emergency proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it found the claim manifestly unfounded.
This article sets the legal basis for the urgent relief sought, which the court ultimately found was not met.
This article was cited in the dispositive regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Mme A B, ressortissante comorienne née le 2 mars 2000, soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2017 mais elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français par les justificatifs épars et pour la plupart récents qu'elle produit. La requérante se prévaut, par ailleurs, de sa qualité de mère de deux enfants nés en 2019 et 2021 à Mayotte de sa relation avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour. Cependant, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, elle ne démontre pas, par la production notamment d'une attestation de vie commune établie pour la circonstance, qu'elle réside actuellement avec le père de ses enfants, lequel bénéficie d'un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, et que les deux parents contribuent effectivement à leur entretien et à leur éducation. Elle ne démontre pas non plus que la mesure litigieuse la placerait dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale aux Comores, pays dont les deux parents et leurs deux enfants en bas âge ont la nationalité et où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations internationales invoquées ou porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.