Legislator Jurisprudence & Législation
2300031 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Annulment Appeal on Spousal Liability

Numéro de cause 2300031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision withdrawing one point from their driving license based on an alleged traffic infraction, asserting that their spouse was the exclusive user of the vehicle involved and thus the actual author of the offense. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the argument concerning the imputation of the traffic violation is inoperative before the administrative judge, as assessing culpability for point deductions falls within the jurisdiction of the judicial judge, leading to the manifest inadmissibility of the sole legal ground presented.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Annulment Appeal on Spousal Liability: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the argument concerning the imputation of the traffic violation is inoperative before the administrative judge, as assessing culpability for point deductions falls within the jurisdiction of the judicial judge, leading to the manifest inadmissibility of the sole legal ground presented.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation responsabilité solidaire des époux chefs de compétence retrait de permis de conduire annulation du mariage conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of M. A B is rejected as per the operative part of the order.

Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2210938, du 6 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. C A B.

Par cette requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 du 9 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées le véhicule concerné étant à usage exclusif de son épouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par la décision contestée du 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur a informé M. A B de la perte d'un point de son permis de conduire en conséquence d'une infraction au code de la route commise le 20 août 2021 à Luynes. Le requérant soutient, pour contester la décision du ministre de l'intérieur, qu'il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées, le véhicule concerné étant à usage exclusif de son épouse. Ce moyen est toutefois inopérant, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction à raison de laquelle des points sont retirés relève de l'office du juge judiciaire. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 27 décembre 2022, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de M. A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Nîmes, le 2 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300031