Naturalization Application Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the local administrative authority to schedule an appointment within fifteen days for the submission of her naturalization application, arguing that the inability to secure a meeting constituted an urgent situation delaying her integration and civic rights. The administrative tribunal rejected the request, finding that the litigant's claimed inability to obtain a prompt appointment, even after multiple attempts, did not constitute the "particular circumstances characterizing the necessity" of an urgent injunction required under the administrative justice code, thus the condition of urgency was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Naturalization Application Scheduling Dispute: The administrative tribunal rejected the request, finding that the litigant's claimed inability to obtain a prompt appointment, even after multiple attempts, did not constitute the "particular circumstances characterizing the necessity" of an urgent injunction required under the administrative justice code, thus the condition of urgency was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, rejecting the request.
The court explicitly cited this article in paragraph 3 when determining that the condition of urgency was not met, leading to the rejection of the request (Article 1).
The court rejected the claims based on this article as a consequence of rejecting the main request, as noted in paragraph 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Skander, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1 ) d'enjoindre au Préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de naturalisation dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
2 ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure est urgente dès lors qu'elle ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation, ce qui retarde son entrée dans la communauté nationale et la prive de ces droits de citoyen ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante Malgache, née le 3 août 1985 à Ambohinambo (Madagascar), sollicite une demande de rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation auprès de la Préfecture du Val-d'Oise. Elle demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, Mme C soutient qu'elle ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation, après plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuée la même semaine. Toutefois, les éléments invoqués à l'appui de sa requête, tenant à l'impossibilité d'obtenir à bref délai un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise et à son droit de voir sa demande instruite dès lors qu'elle remplit les conditions de naturalisation, ne sont pas de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous. Dans ces conditions, la conditions d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative,
que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Cergy, le 24 janvier 2023
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.0