Legislator Jurisprudence & Législation
2300028 Généré par l'IA

Claimant Fails to Regularize Petition Regarding Social Benefits Overpayment

Numéro de cause 2300028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a social benefits office decision regarding an alleged overpayment of activity bonus and personalized housing aid, but failed to attach the requisite challenged decisions to the initial request. Despite the court clerk explicitly requesting regularization of the petition by mail, which was returned as unclaimed, the claimant did not provide the necessary documents or justification for their absence within the allotted time, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Petition Regarding Social Benefits Overpayment: Despite the court clerk explicitly requesting regularization of the petition by mail, which was returned as unclaimed, the claimant did not provide the necessary documents or justification for their absence within the allotted time, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage contentieux de sécurité sociale escroquerie à l'aide sociale logement social restitution des prestations complémentaires retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision sets the requirement to attach the challenged decision, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Drôme en date du 8 novembre 2022 en tant qu'elle lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 153,51 euros, ainsi qu'un indu d'aide personnalisée au logement.

Par un courrier en date du 11 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant les décisions attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 janvier 2023 par lettre recommandée retournée au tribunal le 6 février 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les décisions attaquées, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 15 février 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.