Legislator Jurisprudence & Législation
2300027 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit; Issuance During Proceedings; Mootness of Claims

Numéro de cause 2300027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order for issuance of the permit, along with legal costs, but during the proceedings, the prefect issued the one-year residence permit sought, rendering the primary claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary claims, and in light of the circumstances, it also rejected the applicant's accessory claims for reimbursement of legal fees under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit; Issuance During Proceedings; Mootness of Claims: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary claims, and in light of the circumstances, it also rejected the applicant's accessory claims for reimbursement of legal fees under the relevant provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation honoraires d'avocat remboursement de frais résidence principale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the main requests because they had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the applicant's requests for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive when rejecting the applicant's requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier et 13 février 2023, M. B A, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, ensemble la décision de refus implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 440 euros TTC, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, non communiqué, enregistré le 15 mai 2023, a été produit par le préfet de Saône-et-Loire.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le préfet de Saône-et-Loire a décidé, en cours d'instance, de délivrer à M. A un titre de séjour d'une validité d'un an. La décision en litige ayant ainsi été rapportée et M. A ayant obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clemang.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon, le 16 mai 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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